D-3, r. 4 - Code de déontologie des dentistes

Texte complet
3.03.01. Le dentiste doit faire preuve, dans l’exercice de sa profession, d’une disponibilité et d’une diligence raisonnables et fournir les soins que requiert l’état du patient.
R.R.Q., 1981, c. D-3, r. 4, a. 3.03.01.